
Interprétation de l’article 48 du code de la nationalité: Sansan Kambilé fait une mise au point face aux manipulations
Lemandatexpress – Suite à la publication du 24 décembre 2024 dans le cadre de la rubrique ‘’Les jeudis du Garde des Sceaux’’, le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, Jean Sansan Kambilé, a tenu à apporter des clarifications importantes concernant l’article 48 du Code de la nationalité.
Cette mise au point intervient dans un contexte de manipulations où la réponse initiale du ministre Jean Sansan Kambilé est utilisée de manière fallacieuse, notamment en la présentant comme contradictoire à des décisions de justice rendues en matière électorale.
Dans sa communication initiale, le Garde des Sceaux répondait aux préoccupations d’internautes quant à la contestation de leur nationalité par certaines administrations.
Il rappelait que la preuve contraire à un certificat de nationalité délivré par un juge ne peut être apportée que par la procédure spécifique de ‘’contestation de la nationalité’’, régie par le Code de la nationalité. L’article 77 nouveau de ce code stipule clairement que seule la juridiction civile de droit commun est compétente pour statuer sur ces contestations.
De plus, l’article 83 précise que seul le Procureur de la République a qualité pour engager une action visant à établir si un individu possède ou non la nationalité ivoirienne.
Face à cette prérogative exclusive du Procureur, le ministre Kambilé invitait les administrations publiques et privées, qui douteraient de la nationalité ivoirienne d’un individu titulaire d’un certificat, à saisir le Procureur de la République compétent.
Il soulignait que ce dernier serait alors chargé d’engager l’action en contestation devant la juridiction civile, l’administration fournissant les preuves de la perte ou de l’absence de nationalité ivoirienne.
Cette démarche visait à garantir une procédure régulière et à éviter toute décision administrative perçue comme arbitraire. Cependant, le Ministère de la Justice déplore que cette explication, initialement destinée aux administrations, soit détournée de son sens et instrumentalisée.
C’est pourquoi une distinction essentielle est aujourd’hui mise en lumière : la différence fondamentale entre l’objet de l’action en contestation de la nationalité et celui du contentieux électoral.
L’objet principal et direct de l’action intentée par le Procureur de la République est, sans équivoque, d’établir si une personne est ivoirienne ou non au regard des lois sur la nationalité.
En revanche, le contentieux électoral, régi par l’article 12 du Code électoral et qualifié de contentieux spécial, a un objet bien distinct. Il vise à : « réclamer l’inscription d’une personne omise ; réclamer la radiation d’une personne décédée, ayant perdu sa qualité d’électeur, dont la radiation a été ordonnée, ou indûment inscrite ».
Le Ministère insiste sur le fait que dans le cadre du contentieux de la nationalité, le juge statue précisément sur la question de la nationalité, en se basant sur les critères d’attribution ou d’acquisition définis par le Code de la nationalité.
Contentieux électoral
Concernant le contentieux électoral, et comme l’a attesté une décision du Conseil Constitutionnel en 2011, la question de la nationalité n’est pas abordée comme une question préjudicielle.
Le juge électoral se contente de constater si un individu a perdu ou non sa nationalité ivoirienne, notamment suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère, afin de déterminer son éligibilité à figurer sur la liste électorale.
Le Garde des Sceaux souligne que la polémique actuelle, basée sur une interprétation erronée de la publication du 24 décembre, ne se justifie pas.
L’objet de l’action en contestation de la nationalité et celui du contentieux électoral sont fondamentalement différents, répondant à des logiques et des objectifs distincts.
Source: Le Mandat







